Code mondial d'éthique du tourisme

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Code mondial d'éthique du tourisme

 

Le Code mondial d'éthique du tourisme (CMET) est un ensemble complet de principes élaborés par Organisation Mondiale du Tourisme pour les acteurs clés du tourisme et sert de guide pour le développement du tourisme. Les acteurs clés du tourisme sont les gouvernements, l'industrie du tourisme, communautés et touristes. L'objectif du GCET est de contribuer à maximiser les avantages du secteur tout en minimisant son impact potentiellement négatif sur l'environnement, le patrimoine culturel et les sociétés du monde entier. Il n'est pas juridiquement contraignant mais comprend un mécanisme de mise en œuvre volontaire.

Le Code mondial d'éthique du tourisme comprend 10 articles couvrant les composantes économiques, sociales, culturelles et environnementales du voyage et du tourisme :

Article 1.

La contribution du tourisme à la compréhension mutuelle et au respect entre les peuples et les sociétés

1. La compréhension et la promotion des valeurs éthiques communes à l'humanité, dans un esprit de tolérance et de respect pour la diversité des croyances religieuses, philosophiques et morales, sont à la fois le fondement et la conséquence du tourisme responsable ; les acteurs du développement touristique et les touristes eux-mêmes devraient observer les traditions et pratiques sociales et culturelles de tous les peuples, y compris celles des minorités et des peuples autochtones, et en reconnaître la valeur ;
2. Les activités touristiques doivent s'exercer dans le respect des caractéristiques et traditions des régions et pays d'accueil, ainsi que de leurs lois, pratiques et coutumes ;

3. Les communautés d'accueil, d'une part, et les professionnels locaux, d'autre part, doivent apprendre à connaître et respecter les touristes qui les visitent et se renseigner sur leurs modes de vie, leurs goûts et leurs attentes ; l'éducation et la formation dispensées aux professionnels contribuent à un accueil hospitalier ;
4. Il incombe aux pouvoirs publics d'assurer la protection des touristes et des visiteurs ainsi que de leurs biens ; elles doivent accorder une attention particulière à la sécurité des touristes étrangers en raison de la vulnérabilité particulière dont ils peuvent faire l'objet ; elles devraient faciliter la mise en place de moyens spécifiques d'information, de prévention, de sécurité, d'assurance et d'assistance adaptés à leurs besoins ; toute attaque, agression, enlèvement ou menace à l'encontre de touristes ou de travailleurs du secteur du tourisme, ainsi que la destruction délibérée d'installations touristiques ou d'éléments du patrimoine culturel ou naturel, devraient être sévèrement condamnés et punis conformément à leurs législations nationales respectives ;
5. Lors de leurs déplacements, les touristes et visiteurs ne doivent commettre aucun acte criminel, ni aucun acte considéré comme tel par les lois du pays visité, et s'abstenir de tout comportement ressenti comme offensant ou préjudiciable par les populations locales, ou susceptible d'endommager l'environnement local ; ils doivent se refuser à tout trafic de stupéfiants, d'armes, d'antiquités, d'espèces protégées et de produits et substances dangereux ou interdits par la réglementation nationale ;
6. Les touristes et les visiteurs ont la responsabilité de s'informer, et ce, avant même leur départ, sur les caractéristiques des pays qu'ils s'apprêtent à visiter; ils doivent être conscients des risques sanitaires et de sécurité inhérents à tout voyage hors de leur environnement habituel et se comporter de façon à minimiser ces risques.

Article 2

Le tourisme comme vecteur d'épanouissement individuel et collectif

1. Le tourisme, activité le plus souvent associée au repos et à la détente, au sport et à l'accès à la culture et à la nature, doit être planifié et pratiqué comme un moyen privilégié d'épanouissement individuel et collectif ; pratiqué avec une ouverture d'esprit suffisante, il est un facteur irremplaçable d'auto-éducation, de tolérance mutuelle et de connaissance des différences légitimes entre les peuples et les cultures et de leur diversité ;
2. Les activités touristiques doivent respecter l'égalité des hommes et des femmes; elles doivent promouvoir les droits de l'homme et, plus particulièrement, les droits individuels des groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées, les handicapés, les minorités ethniques et les peuples autochtones;
3. L'exploitation de l'être humain sous toutes ses formes, en particulier sexuelle, et plus encore lorsqu'elle vise les enfants, est en conflit avec les objectifs fondamentaux du tourisme et en constitue la négation. À ce titre, et conformément au droit international, elle doit être combattu avec énergie, avec la coopération de tous les États concernés, et être sanctionnée sans concession par la législation nationale, tant des pays visités que des pays de résidence des auteurs de ces actes, même lorsqu'ils sont commis à l'étranger.;
4. Les voyages à des fins religieuses, de santé, d'éducation et d'échanges culturels ou linguistiques sont des formes de tourisme particulièrement bénéfiques, qui méritent d'être encouragées ;
5. Il convient d'encourager l'intégration dans les programmes scolaires d'un enseignement sur l'importance des échanges touristiques, leurs avantages économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur les risques qu'ils comportent.

Article 3

Le tourisme, un facteur de développement durable

1. Tous les acteurs du développement touristique devraient sauvegarder l'environnement naturel en vue de parvenir à une croissance économique saine, continue et durable, axée sur la satisfaction équitable des besoins et des aspirations des générations présentes et futures ;
2. Toutes les formes de développement touristique favorables à la préservation des ressources rares et précieuses, en particulier l'eau et l'énergie, ainsi qu'à la réduction maximale de la production de déchets, devraient être prioritaires et encouragées par les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux ;
3. Il faut rechercher un étalement dans le temps et dans l'espace des flux touristiques et des visiteurs, notamment ceux résultant des congés payés et des vacances scolaires, ainsi qu'une répartition plus homogène des congés, afin d'alléger la pression de l'activité touristique sur l'environnement et d'améliorer son impact bénéfique sur l'industrie touristique et l'économie locale ;
4. L'infrastructure touristique doit être conçue et les activités touristiques programmées de manière à protéger le patrimoine naturel composé des écosystèmes et de la biodiversité et à préserver les espèces sauvages menacées; les acteurs du développement touristique, et en particulier les professionnels, doivent consentir à l'imposition de limitations ou de contraintes à leurs activités lorsqu'elles s'exercent dans des zones particulièrement sensibles : régions désertiques, polaires ou de haute montagne, zones côtières, forêts tropicales ou zones humides, propices à la création de réserves naturelles ou d'aires protégées;
5. Le tourisme de nature et l'écotourisme sont reconnus comme particulièrement propices à l'enrichissement et à la valorisation de l'image du tourisme, à condition de respecter le patrimoine naturel et les populations locales et d'être en adéquation avec la capacité d'accueil des sites.

Article 4

Le tourisme, utilisateur du patrimoine culturel de l'humanité et contributeur à sa valorisation

1. Les ressources touristiques appartiennent au patrimoine commun de l'humanité ; les communautés sur le territoire desquelles elles sont situées ont des droits et des devoirs particuliers à leur égard ;
2. Les politiques et activités touristiques doivent s'exercer dans le respect du patrimoine artistique, archéologique et culturel, qu'elles doivent protéger et transmettre aux générations futures ; une attention particulière sera accordée à la préservation et à la mise en valeur des monuments, des sanctuaires et des musées, ainsi que des sites archéologiques et historiques, qui devront être largement ouverts aux visites touristiques ; l'accès du public à la propriété culturelle et aux monuments privés sera encouragé, dans le respect des droits de leurs propriétaires, ainsi qu'aux édifices religieux, sans préjudice des besoins normaux du culte ;
3. Les ressources financières tirées des visites de sites et monuments culturels doivent, au moins en partie, être utilisées pour l'entretien, la sauvegarde, le développement et l'embellissement de ce patrimoine ;
4. L'activité touristique doit être planifiée de manière à permettre aux produits culturels traditionnels, à l'artisanat et au folklore de survivre et de prospérer, plutôt que de les voir dégénérer et se standardiser.

Article 5

Le tourisme, une activité bénéfique pour les pays et communautés d'accueil

1. Les populations locales devraient être associées aux activités touristiques et partager équitablement les bénéfices économiques, sociaux et culturels qu'elles génèrent, et en particulier la création d'emplois directs et indirects qui en résultent ;
2. Les politiques touristiques devraient être appliquées de manière à contribuer à l'élévation du niveau de vie des populations des régions visitées et à répondre à leurs besoins ; la conception, l'approche architecturale et l'exploitation des stations et des hébergements touristiques devraient viser à les intégrer, dans la mesure du possible, au tissu économique et social local ; à compétences égales, la priorité devrait être accordée à la main-d'œuvre locale ;
3. Une attention particulière doit être accordée aux problèmes spécifiques des zones côtières et des territoires insulaires, ainsi qu'aux régions rurales ou montagneuses vulnérables, pour lesquelles le tourisme représente souvent une rare opportunité de développement face au déclin des activités économiques traditionnelles ;
4. Les professionnels du tourisme, en particulier les investisseurs, réglementés par les dispositions édictées par les pouvoirs publics, doivent procéder à des études d'impact de leurs projets de développement sur l'environnement et le site naturel, ainsi qu'à la diffusion, avec la plus grande transparence et objectivité, des informations relatives à leurs programmes futurs et à leurs répercussions prévisibles et favoriser un dialogue sur leurs contenus avec les populations concernées.

Article 6

Obligations des parties prenantes dans le développement touristique

1. Les professionnels du tourisme ont l'obligation de fournir aux touristes des informations objectives et honnêtes sur leurs lieux de destination ainsi que sur les conditions de voyage, d'accueil et de séjour ; ils doivent veiller à ce que les clauses contractuelles proposées à leurs clients soient d'une intelligibilité parfaite quant à la nature, au prix et à la qualité des services qu'ils s'engagent à fournir, ainsi qu'à la compensation financière qu'ils devront verser en cas de rupture unilatérale du contrat de leur part.;
2. Les professionnels du tourisme, pour autant qu'il dépende d'eux, doivent se préoccuper, en coopération avec les pouvoirs publics, de la sécurité, de la prévention des accidents, de la protection de la santé et de la salubrité des aliments de ceux qui font appel à leurs services; ils doivent également assurer l'existence de systèmes d'assurance et d'assistance appropriés; ils doivent accepter les obligations de déclaration prescrites par la réglementation nationale et verser une juste indemnisation en cas de non-respect de leurs obligations contractuelles.;
3. Les professionnels du tourisme, dans la mesure où il dépend d'eux, devraient contribuer à l'épanouissement culturel et spirituel des touristes et leur permettre, au cours de leurs voyages, de pratiquer leurs religions ;
4. Les pouvoirs publics des États de départ et des pays d'accueil, en coopération avec les professionnels concernés et leurs associations, devraient veiller à la mise en place des mécanismes nécessaires au rapatriement des touristes en cas de faillite de l'entreprise qui a organisé leur voyage ;
5. Les gouvernements ont le droit – et le devoir – notamment en période de crise, d’informer leurs ressortissants des circonstances difficiles, voire des dangers qu’ils pourraient rencontrer lors de leurs déplacements à l’étranger; il leur incombe toutefois de diffuser de telles informations sans porter une atteinte injustifiée ou disproportionnée au secteur touristique des pays d’accueil ainsi qu’aux intérêts de leurs propres opérateurs; le contenu des conseils aux voyageurs devrait par conséquent faire l’objet d’une discussion préalable avec les autorités des pays d’accueil et les professionnels concernés; les recommandations formulées devraient être strictement proportionnées à la gravité des situations rencontrées et limitées aux zones géographiques où l’insécurité s’est instaurée; ces conseils devraient être qualifiés ou levés dès lors qu’un retour à la normale le permet;
6. La presse, et plus particulièrement la presse spécialisée dans les voyages ainsi que les autres médias, y compris les moyens modernes de communication électronique, devraient diffuser des informations honnêtes et équilibrées sur les événements et les situations qui pourraient influencer les flux touristiques ; elles devraient également fournir des informations précises et fiables aux consommateurs de services touristiques ; les nouvelles technologies de communication et du commerce électronique devraient également être développées et utilisées à cette fin ; comme c’est le cas pour les médias, elles ne devraient en aucun cas promouvoir le tourisme sexuel.

Article 7

Droit au tourisme

1. La perspective d'un accès direct et personnel à la découverte et à la jouissance des ressources de la planète constitue un droit ouvert à tous les habitants du monde ; la participation de plus en plus large au tourisme national et international doit être considérée comme l'une des meilleures expressions de l'expansion du temps libre, et des obstacles ne doivent pas y être opposés.;
2. Le droit universel au tourisme doit être considéré comme le corollaire du droit au repos et aux loisirs, comprenant une limitation raisonnable de la durée du travail et des congés périodiques payés, garantis par l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 7d du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
3. Le tourisme social, et en particulier le tourisme associatif, qui favorise un accès large et partagé aux loisirs, au voyage et aux vacances, doit être développé avec l'aide des pouvoirs publics ;
4. Le tourisme familial, de jeunesse, étudiant et senior, ainsi que le tourisme pour les personnes en situation de handicap, doivent être encouragés et facilités.

Article 8

Liberté de mouvement des touristes

1. Les touristes et les visiteurs devraient bénéficier, dans le respect du droit international et des législations nationales, de la liberté de circuler à l'intérieur de leurs pays et d'un État à un autre, conformément à l'article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ; ils devraient avoir accès aux lieux de transit et de séjour ainsi qu'aux sites touristiques et culturels sans être soumis à des formalités excessives ou à la discrimination.;
2. Les touristes et visiteurs devraient avoir accès à toutes les formes de communication disponibles, internes ou externes ; ils devraient bénéficier d'un accès rapide et facile aux services administratifs, juridiques et sanitaires locaux ; ils devraient être libres de contacter les représentants consulaires de leur pays d'origine, conformément aux conventions diplomatiques en vigueur ;
3. Les touristes et les visiteurs devraient bénéficier des mêmes droits que les citoyens du pays visité en ce qui concerne la confidentialité des données personnelles et des informations les concernant, en particulier lorsqu'elles sont stockées électroniquement ;
4. Les procédures administratives relatives aux passages de frontières, qu'elles relèvent de la compétence des États ou qu'elles résultent d'accords internationaux, tels que les visas ou les formalités sanitaires et douanières, devraient être adaptées, dans la mesure du possible, de manière à faciliter au maximum la liberté de circulation et l'accès généralisé au tourisme international ; les accords entre groupements de pays visant à harmoniser et à simplifier ces procédures devraient être encouragés ; les taxes et redevances spécifiques qui pénalisent l'industrie touristique et minent sa compétitivité devraient être progressivement supprimées ou corrigées ;
5. Dans la mesure où la situation économique des pays d'origine le permet, les voyageurs devraient avoir accès aux dotations en devises convertibles nécessaires à leurs voyages.

Article 9

Droits des travailleurs et des entrepreneurs dans le secteur du tourisme

1. Les droits fondamentaux des travailleurs salariés et indépendants du tourisme et des activités connexes doivent être garantis, sous la supervision des administrations nationales et locales de leurs États d'origine et des pays d'accueil, avec un soin particulier compte tenu des contraintes spécifiques liées notamment à la saisonnalité de leur activité, à la dimension mondiale de leur secteur et à la flexibilité qui leur est souvent exigée par la nature de leur travail;
2. Les travailleurs salariés et indépendants du secteur du tourisme et des activités connexes ont le droit et le devoir d'acquérir une formation initiale et continue appropriée ; ils devraient bénéficier d'une protection sociale adéquate ; l'insécurité de l'emploi devrait être limitée autant que possible ; et un statut spécifique, considérant particulièrement leur protection sociale, devrait être offert aux travailleurs saisonniers du secteur ;
3. Toute personne physique ou morale, à condition qu'elle possède les capacités et les compétences nécessaires, devrait être autorisée à développer une activité professionnelle dans le domaine du tourisme en vertu des lois nationales en vigueur ; les entrepreneurs et les investisseurs – en particulier dans le domaine des petites et moyennes entreprises – devraient bénéficier d'un libre accès au secteur du tourisme avec un minimum de restrictions juridiques ou administratives ;
4. Les échanges d'expériences offerts aux cadres et aux travailleurs, qu'ils soient salariés ou non, originaires de différents pays, contribuent à stimuler le développement de l'industrie touristique mondiale; ces mouvements devraient être facilités dans la mesure du possible, dans le respect des lois nationales applicables et des conventions internationales;
5. En tant que facteur irremplaçable de solidarité dans le développement et la croissance dynamique des échanges internationaux, les entreprises multinationales de l'industrie touristique ne devraient pas exploiter les positions dominantes qu'elles occupent parfois ; elles devraient éviter de devenir les vecteurs de modèles culturels et sociaux imposés artificiellement aux communautés d'accueil ; en échange de leur liberté d'investir et de commercer qui devrait être pleinement reconnue, elles devraient s'impliquer dans le développement local, en évitant, par le rapatriement excessif de leurs bénéfices ou leurs importations induites, une réduction de leur contribution aux économies dans lesquelles elles sont établies ;
6. Le partenariat et l'établissement de relations équilibrées entre les entreprises des pays producteurs et des pays récepteurs contribuent au développement durable du tourisme et à une répartition équitable des bénéfices de sa croissance.

Article 10

Mise en œuvre des principes du Code mondial d'éthique du tourisme

1. Les acteurs publics et privés du développement touristique devraient coopérer dans la mise en œuvre de ces principes et en suivre l'application effective ;
2. Les parties prenantes du développement touristique doivent reconnaître le rôle des institutions internationales, parmi lesquelles l'Organisation Mondiale du Tourisme occupe le premier rang, et des organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine de la promotion et du développement du tourisme, de la protection des droits de l'homme, de l'environnement ou de la santé, dans le respect des principes généraux du droit international ;
3. Les mêmes parties prenantes devraient manifester leur intention de soumettre tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du Code d'éthique mondial du tourisme à une procédure de conciliation devant un organe impartial tiers connu sous le nom de Comité mondial d'éthique du tourisme.

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